Proposition/conception d'une procédure de résolution des litiges relatifs à l'application du programme de sélection, les statuts, le règlement d’ordre intérieur et les décisions des Stud-books.
Les Organismes de sélection et les groupes des éleveurs, sans préjudice du rôle des tribunaux, ont la responsabilité de traiter les litiges entre éleveurs et les litiges entre les éleveurs et L’organisme de sélection et les groupes des éleveurs dans la mise en œuvre des programmes de sélection agréés, conformément aux règles d’ordre intérieur (art. 14,4 du règlement relatif à l'élevage d'animaux (UE) 2016/1012).
Droits et obligations des éleveurs, des membres et des Organismes de sélection
1. L’organisme de sélection garantit l’égalité de traitement des éleveurs qui participent au programme de sélection.
2. Droits et obligations des éleveurs participant à un programme de sélection :
a. Les éleveurs qui possèdent des chevaux de race pure qui appartiennent à la race concernée dans des exploitations situées dans la zone géographique d’un programme de sélection agréé ont le droit de participer à ce programme de sélection ;
b. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé ont le droit
- d’enregistrer leurs chevaux de race pure dans la section principale du livre généalogique;
- d’enregistrer leurs chevaux de race pure dans la section annexe du livre généalogique lorsque le livre généalogique contient une section annexe ; les organismes de sélection qui exécutent un programme de sélection approuvé pour une race spécifique peuvent y déroger et exiger qu'un poulain de race pure, né sur un territoire spécifique, soit enregistré dans un livre généalogique spécifique de sa race;
Cette dérogation ne peut être appliquée que lorsque:
1) dans le territoire de l'Union européenne il y a plusieurs organismes de sélection gardent un livre généalogique pour cette race et
2) Le programme de sélection de ces organismes de sélection couvre tout le territoire de l'Union européenne.
Toutefois, cette dérogation restrictive ne peut s'appliquer à l'enregistrement dans un livre généalogique de cette race aux fins de la reproduction.
c. de participer aux principaux contrôles des performances et évaluations génétiques;
d. d’obtenir un certificat zootechnique ;
e. À leur demande, d’obtenir les résultats actualisés des contrôles des performances et évaluations génétiques de leurs chevaux de race pure, lorsque ces résultats sont disponibles
f. D'avoir accès à tous les autres services que fournis les Organismes de sélection pour ce programme de sélection ;
3. Droits et obligations des membres:
Lorsqu’un organismes de sélection prévoit qu’un éleveur puisse devenir membre, les éleveurs ont également le droit de participer à la mise en place et au développement du programme de sélection, tel que prescrit dans les directives du règlement d’ordre intérieur.
4. Les éleveurs ou les propriétaires qui participent au programme de sélection agréé sont libres de choisir leurs chevaux de race pure pour la sélection et l’élevage et de faire enregistrer leur progéniture dans le Stud-book;
5. Droits et obligations des Stud-books:
a. l’organisme de sélection a le droit d'approuver son programme de sélection ou d’établir et de mettre en œuvre de manière indépendante des programmes de sélection approuvés à condition qu'ils soient conformes aux exigences du règlement relatif à l'élevage d'animaux.
b. l’organisme de sélection a le droit d’exclure des éleveurs d’une participation à un programme de sélection approuvé s'ils ne respectent pas les règles du programme de sélection ou le règlement d’ordre intérieur ;
c. l’organisme de sélection a le droit d'exclure des éleveurs de l'adhésion si ceux-ci ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu du règlement d’ordre intérieur;
d. l’organisme de sélection ont la responsabilité de régler les litiges entre les éleveurs ou entre les éleveurs et l’organisme de sélection sur la mise en œuvre de programmes de sélection approuvés conformément à leur règlement d’ordre intérieur. Cette responsabilité est sans préjudice du rôle des tribunaux.
Le programme de sélection
Le programme d’élevage est établi et développé selon règles du règlement d’ordre intérieur et conformément à la réglementation en vigueur, notamment :
- Le règlement relatif à l'élevage d'animaux (EU) 2016/1012
- Règlement délégué (EU) DA 2017/1940 relatif aux certificats zootechniques pour les chevaux de pure race concerne les certificats zootechniques pour les équidés de race pure
- Règlement d’exécution (EU) 2017/716 concernant les certificats zootechniques pour le sperme, les ovules et les embryons d’équidés de pure race
- l’Arrêté relatif à l’Élevage.
Le texte ci-dessous est une version concise du règlement concernant les chevaux et les ânes repris dans le règlement relatif à l'élevage d'animaux.
Pour la suite du texte les termes "chevaux de pure race" comprennent également les "chevaux de pure race ainsi que les ânes de pure race".
Le programme de sélection consiste en une série d’opérations systématiques comprenant l’enregistrement, la sélection, l’élevage et l’échange de chevaux de pure race et de leurs produits germinaux qui sont conçus afin d’améliorer ou de conserver les caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées au sein de la population d’élevage ciblée.
Le programme de sélection est défini dans le règlement technique d’élevage. Il comprend entre autres:
- le nom de la race, afin d’éviter toute confusion avec le nom de chevaux de pure race similaire ou d’autres races, lignées ou croisements, inscrits ou enregistrés dans d’autres livres généalogiques ;
- les caractéristiques détaillées des chevaux de pure race et les principales caractéristiques du standard de la race; - les objectifs principaux du programme de sélection: l’objectif d’élevage, avec, le cas échéant, les critères d’évaluation détaillés pour la sélection de chevaux de pure race;
- le zone géographique où il est effectué; cela inclut chaque état membre (ou une partie de celui-ci) où l’organisme de sélection compte au moins un membre ou un éleveur participant au programme de sélection.
À compter du 1ier novembre 2018, les organismes de sélection reconnus ne peuvent plus mener de programmes de sélection dans un autre état membre si cela n’a pas été préalablement notifié à l’autorité compétente de cet autre état membre. Jusqu’au 31 octobre 2018, la notification du programme de sélection est suffisante. À partir du 1ier novembre 2018, un organisme de sélection reconnu qui souhaite étendre sa zone géographique à un nouvel état membre doit passer par la procédure d’approbation complète par ce nouvel état membre.
Le livre généalogique que tient un organisme de sélection comprend une section principale et, si l’organisme de sélection le décide, une ou plusieurs sections annexes pour les chevaux ne pouvant pas être enregistrés dans la section principale. L’organisme de sélection peut décider, dans le programme de sélection de la race, de diviser la section principale du livre généalogique en classes:
- section principale: la section d’un livre généalogique dans laquelle les chevaux de pure race sont inscrits ou enregistrés et remplissent les conditions requises pour être enregistrés, avec des informations sur leurs ancêtres et, le cas échéant, leur prédispositions génétiques;
- classe: une section horizontale de la section principale dans laquelle les chevaux de pure race sont enregistrés sur base de leurs prédispositions génétiques.
Un cheval dont les parents sont inscrits dans la section principale de la même race (ou un croisement admis) répond aux critères de filiation pour l’inscription dans la section principale.
Un poulain provenant de 2 chevaux de la section annexe répond aux critères de filiation pour l’inscription dans la section principale, étant donné que l’identité des deux parents est enregistrée dans la section annexe.
Si un organisme de sélection définit des sections annexes, il doit, à la demande des éleveurs, prendre en charge des animaux sous leur programme de sélection qui ne peuvent pas être enregistrées dans la section principale des sections annexes concernées à condition que les animaux répondent aux conditions conforme à l’annexe II, partie 1; chapitre II du règlement relatif à l'élevage d'animaux
Pour les chevaux de la section annexe, aucun certificat zootechnique n’a été règlementé dans le règlement relatif à l'élevage d'animaux. Du point de vue de la santé animale, seuls les chevaux de pure race sont considérés comme des chevaux de stud-book.
Un organisme de sélection ne peut refuser l’enregistrement d’un cheval de pure race dans la section principale s’il est déjà enregistré dans la section principale d’un livre généalogique de la même race ou d’une autre race pour laquelle un programme de croisement a été établi. Cette interdiction de refus s’applique également à un cheval de pure race issu du livre généalogique d’un autre organisme de sélection ou d’un organisme d’élevage.
Un organisme d’élevage est une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un service officiel dans un pays tiers qui a obtenu l’autorisation d’un service officiel de ce pays tiers pour l’entrée dans l’Union des chevaux de pure race destinés à l’élevage.
Le programme de sélection doit contrôler la transition de la section annexe à la section principale.
L’organisme de sélection peut prévoir dans le programme de sélection que les chevaux de pure race doivent être soumis à une évaluation particulière (par exemple, une inspection extérieure et/ou vétérinaire, une évaluation des performances ou une recherche génomique) avant d’être enregistrés dans une classe spécifique de la section principale. Par exemple une transition vers la section principale A, que si le cheval est classé dans la première catégorie par le jury officiel.
Un cheval est inscrit dans une certaine section ou classe en fonction de ses caractéristiques (descendance, admission à la reproduction). S’il n’est pas clair à quelle race le cheval appartient, l’organisme de sélection inclura, si nécessaire, le cheval dans la section annexe du livre généalogique. Il incombe à l’éleveur ou au propriétaire du cheval de veiller à ce que tous les documents justificatifs nécessaires soient ajoutés à une demande d’enregistrement, de manière qu’il soit clairement indiqué dans quelle section/classe le cheval doit être enregistré. Le certificat zootechnique doit suffire pour être enregistré dans la section principale.
Le règlement d’élevage contient des règles spécifiques concernant la relation et le fonctionnement du livre généalogique mère et du livre généalogique filiale. Un organisme de sélection qui déclare au département que son programme de sélection régit les règles en tant que livre généalogique mère de la race, incorpore les principes du livre généalogique d’origine de la race dans son programme de sélection.
Les chevaux de pure race ne sont inscrits dans un livre généalogique que s’ils sont identifiés par un certificat de saillie. Il est possible d’obliger cette identification avant le sevrage. À condition que le département et le livre généalogique mère le permettent, le certificat de saillie peut être remplacé par une analyse ADN ou une recherche de groupe sanguin.
Un organisme de sélection qui exécute un programme de sélection approuvé pour la race accepte:
a) pour la saillie naturelle, tout reproducteur de pure race de cette race;
b) pour l’insémination artificielle: le sperme prélevé sur des chevaux reproducteurs de pure race et ânes ayant subi un test de performances ou une évaluation génétique conformément à l’article 25 de l’Arrêté relatif à l’Élevage, si le programme de sélection approuvé l’exige;
c) pour la transplantation d’embryons: ovules collectés et utilisés pour la production d’embryons produits à partir de sperme collecté en vertu du point b) du présent paragraphe, à condition que ces ovules et embryons aient été collectés sur des chevaux et des ânes reproducteurs de pure race ayant subi un contrôle de performances ou une évaluation génétique si requis par le programme de sélection approuvé.
Chez les chevaux et les ânes de pure race, il est possible d’interdire ou de restreindre les techniques de reproduction ou l’utilisation d’animaux reproducteurs de pure race, y compris l’utilisation de leurs produits vivants (art. 21.1 FV). Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, cela doit être spécifié dans le programme de sélection. Lorsqu’un livre généalogique mère introduit la possibilité d’une interdiction ou d’une restriction ou d’une restriction, il y lie les livres généalogiques filiales.
Dans le cas des races menacées d'extinction, il est possible d'interdire ou de restreindre l'utilisation d'animaux reproducteurs de pure race, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, si cette utilisation pourrait menacer la conservation ou la diversité génétique de la race (article 21.3 FV). Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, cela doit être spécifié dans le programme de sélection.
Les changements importants apportés à un programme de sélection approuvé doivent être préalablement communiqués au Département de l'Agriculture et de la Pêche. Les modifications sont approuvées à moins que le Département de l'Agriculture et de la Pêche n'en décide autrement dans les 90 jours suivant la date de la notification. L’organisme de sélection doit informer les éleveurs (membres) des modifications approuvées de manière transparente et en temps utile.
Litiges
Règles de base
En adhérant en tant que membre, les membres de l’organisme de sélection s’engagent à se soumettre aux statuts, au règlement d’ordre intérieur, aux règles d’élevage et aux décisions des organes de l’organisme de sélection. Chaque membre peut démissionner à tout moment en tant que membre du programme de sélection. Chaque membre est supposé démissionner s'il s’abstient ou refuse de payer sa cotisation annuelle.
En participant à des expertises, les participants déclarent accepter inconditionnellement de se soumettre aux règles d’expertise et au jugement des juges et aux décisions des organes de sélection. Lors des expertises, les décisions du jury nommé par les organismes de sélection sont définitives et irrévocables, y compris l'évaluation, le cas échéant la classification des chevaux, les explications fournies et les remarques formulées.
Les recours contre un résultat d'expertise vétérinaire peuvent être formulés en adressant une demande écrite au secrétariat de l’organisme de sélection pour un deuxième avis et/ou une nouvelle expertise auprès du secrétaire de l’organisme de sélection. Le résultat de la deuxième expertise vétérinaire est contraignant. Les coûts impliqués sont à charge du propriétaire du cheval.
Aucune opposition ou appel ne peut être formulé contre un résultat lors d’une expertise. La décision des membres du jury présent est finale et contraignante pour tous les participants à l’expertise concernée.
Si le programme de sélection prévoit que des étalons peuvent être exclus de la reproduction, il n’est pas possible de s’opposer à l’approbation ou le refus d’approbation pour la monte et l’enregistrement des poulains nés de cet étalon dans une section ou une classe spécifique du stud-book.
Une réclamation peut être formulée contre une évaluation lors d’une expertise en adressant la plainte au secrétariat de l’organismes de sélection par courrier recommandé dans les cinq jours suivant l’expertise. L’objection sera examinée par le Conseil d’Administration, qui pourra demander conseil à un ou plusieurs membres du jury nommé par l’organisme de sélection. Le résultat de l'enquête sera communiqué au membre par écrit. Cette décision peut impliquer que l’organisme de sélection prenne des mesures (par exemple: des ajustements ou des clarifications du règlement ou des mesures à l'encontre d'un membre du jury, ...) mais cela ne peut jamais conduire à une modification de la décision prise par le jury. Un litige judiciaire n'est pas possible.
L’organisme de sélection a la possibilité de donner un score linéaire, même en dehors d'une expertise. Aucune opposition ou appel n'est possible contre un score linéaire. Un score linéaire concerne uniquement l'observation et la description des caractéristiques de conformité et de mouvement pertinents du cheval par rapport à la moyenne de la population de la race.
L’organisme de sélection a la possibilité d'attribuer ou de refuser des prédicats. Aucune opposition ou appel n'est possible contre l’attribution ou le refus d’attribution d’un prédicat. Les prédicats sont attribués sur la base des données connues au secrétariat de l’organisme de sélection. Les données manquantes doivent être fournies par le propriétaire lui-même.
L'enregistrement d'un cheval dans une section ou une classe particulière du livre généalogique doit être effectué conformément au programme de sélection. Aucune opposition ou appel n'est possible contre l'enregistrement dans une section ou une classe particulière du livre généalogique.
Sanctions possibles
L’organisme de sélection peut imposer aux membres les sanctions suivantes, qu'ils soient membres ordinaires, membres de l'assemblée générale ou membres du conseil d'administration:
a) une demande d’excuse
b) un avertissement
c) un blâme
d) la retenue des gains et des indemnités de déplacement
e) l’exclusion du droit de participation des membres et des chevaux aux compétitions, concours, shows ou autres activités de l’organisme de sélection, pour une période maximale de 3 ans, à condition que l'exclusion du droit de participer à l'expertise des étalons ou à l'enregistrement des poulains ne soit pas possible
f) de ne pas être actif en tant que membre, membre de l’assemblée générale et membre du conseil d’administration pour une durée maximale de 3 mois, dans l’attente d’une décision d’exclusion en tant que membre, membre de l’assemblée générale et membre du conseil d’administration. Cette décision peut être prise par le conseil d'administration dans l'attente d'une demande d'exclusion en tant que membre. Cela nécessite la majorité absolue des membres présents. La durée de non-activité est de 3 mois maximum et ne peut être prolongée
g) exclure en tant que membre, membre de l'assemblée générale et membre du conseil d'administration pour une durée maximale de 5 ans. Cette sanction ne peut être prise que par l’assemblée générale, avec au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés de l’assemblée générale.
Ces sanctions ne peuvent être imposées que :
a) en cas d'abus ou de manquement aux statuts ou aux règlements spécifiques
b) en cas de condamnation pour infraction aux dispositions légales relatives au règlement relatif à l'élevage d'animaux ou l’Arrêté relatif à l’Élevage.
c) si leur attitude est de nature à causer un préjudice aux intérêts de l’organisme de sélection, telle qu'une attitude inappropriée à l'égard du jury, des organisateurs ou des participants aux expertises, compétitions, concours ou shows, ou des manquements concernant l'exactitude de la filiation.
Avant de prendre toute mesure liée à une non-activité ou à une exclusion, le Conseil d'Administration doit inviter le membre concerné à se défendre contre la prétendue accusation.
Pour les autres sanctions, le Conseil d'Administration peut proposer une décision sans inviter le membre concerné à se faire entendre. La proposition motivée de décision du Conseil d'Administration est communiquée par écrit au membre concerné, lui indiquant que s’il ne l'accepte pas, il peut alors demander à être entendu par le Conseil d'Administration ou par au moins trois membres nommés par celui-ci. Après audition du membre concerné, le Conseil d’administration prendra une décision finale à la majorité absolue des voix des membres présents.
Si une ou plusieurs des parties ne peuvent pas se mettre d'accord avec une décision prise par le Conseil d’Administration, plaignant et/ou l’organisme de sélection, peuvent soumettre le litige pour avis et/ou médiation au comité de médiation du sous-secteur élevage de PaardenPunt Vlaanderen. Dans ce cas, le Conseil d’Administration prendra une décision après réception de l’avis de la commission de médiation. Cet avis n'est pas contraignant. La décision du Conseil d'Administration est communiquée au membre par lettre recommandée.
Facultatif : le membre peut faire appel contre la décision prise par le Conseil d'Administration par courrier recommandé, à envoyer au siège de l’organisme de sélection dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée contenant la décision. Dans ce cas, l'appel sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’organisme de sélection et celle-ci décidera.
Comité de médiation
L’asbl PaardenPunt Vlaanderen, sous-secteur élevage, prévoit la création d'une commission de médiation, chargée de donner un avis/une proposition de conciliation et médiation non contraignante, afin de résoudre les litiges entre les éleveurs ou entre les éleveurs et l’organisme de sélection. Ce comité est composé d'un certain nombre de membres indépendants et experts à solliciter par l’asbl PaardenPunt Vlaanderen:
a) avocats spécialisés en droit équestre
b) vétérinaires, affiliés à une faculté universitaire et des chercheurs scientifiques, spécialisés dans l'élevage de chevaux, affiliés à une faculté universitaire
c) représentants du sous-secteur de l’élevage, spécialisés en matière de stud-book
Tous les membres sont nommés par le Conseil d'Administration de PaardenPunt Vlaanderen, sur recommandation du sous-secteur de l'élevage.
Lorsqu'un litige est soumis au comité de médiation, la gestion journalière du sous-secteur Elevage, en fonction de la nature et de l'importance du litige, nomme un ou trois membres du comité de médiation chargés de formuler un avis et/ou une médiation non contraignante. La nomination tient compte du fait que les membres peuvent agir de manière indépendante. Par exemple, il peut n'y avoir aucune implication dans le fonctionnement de l’organisme de sélection concernée, ... Les membres du comité de médiation peuvent refuser d'intervenir dans un conflit. Avant de commencer leur mission, les membres du comité de médiation présentent leur cahier des charges du coût de leur mission à PaardenPunt Vlaanderen, laquelle facture ceci en tant que provision aux demandeur(s), en respectant les obligations en matière de TVA et les frais généraux de 30%. Le nom, l'adresse et la qualité des membres du comité nommé sont également communiqués. Les membres du comité de médiation n'ont pas droit à un remboursement plus élevé que celui prévu dans leur cahier des charges.
Après réception du paiement de cette facture, la commission de médiation est mise en service et la rémunération prévue est versée aux membres de la commission. Les membres du comité de médiation s'engagent à ne pas facturer de frais d'exécution avant la réception du paiement de la facturation susmentionnée. Sous réserve de la création des spécifications susmentionnées, les membres de la Commission ne devraient pas fournir de performance quoique se soi.
Les membres nommés du comité de médiation convoquent les parties, demandent toutes les informations et tous les documents pertinents aux parties, assurent la médiation sur la base d'une délibération mutuelle du litige et formulent, lorsqu'aucune réconciliation ne peut être réalisée, un avis non contraignant, qu’elles envoient par écrit aux différentes parties avec copie par courrier aux adresses électroniques du sous-secteur Elevage et PaardenPunt Vlaanderen.
Tout a lieu par procédure contradictoire, de sorte que toutes les parties ont connaissance de tous les arguments et documents de l'autre partie.
Avant de soumettre le litige au comité de médiation, les parties ont la possibilité de déclarer que le comité de médiation prendra une décision contraignante au lieu d’un avis non contraignant. À moins que lorsque les parties soumettent le litige au comité de médiation pour qu'une décision contraignante soit prise, elles déclarent qu'elles restent libres de soumettre le litige à la juridiction ordinaire, un litige judiciaire n'est plus possible.
Les parties ont le droit de faire appel à des tiers pour s’assister ou se représenter lors du règlement d’un litige par le comité de médiation. Le comité de médiation peut demander leur comparution personnelle.
L'intervention du comité de médiation donne lieu à un accord après médiation, à un avis non contraignant ou à une décision contraignante.
Cela contient :
a) le contenu de l'accord après médiation, l'avis non contraignant ou la décision contraignante
b) la motivation
c) les noms des membres du comité et leur signature
d) les noms et domicile/siège des parties et, en cas d’un accord, leur signature
e) la date.
Les membres du comité et tous ceux qui ont été impliqué lors du traitement du litige, sont tenus au secret professionnel concernant toutes les informations dont ils ont pris connaissance lors du traitement du litige.
Dans tous les cas non prévus par le présent règlement, le comité de médiation, décide dans le respect des exigences de rationalité et d'équité.
Les Organismes de sélection et les groupes des éleveurs, sans préjudice du rôle des tribunaux, ont la responsabilité de traiter les litiges entre éleveurs et les litiges entre les éleveurs et L’organisme de sélection et les groupes des éleveurs dans la mise en œuvre des programmes de sélection agréés, conformément aux règles d’ordre intérieur (art. 14,4 du règlement relatif à l'élevage d'animaux (UE) 2016/1012).
Droits et obligations des éleveurs, des membres et des Organismes de sélection
1. L’organisme de sélection garantit l’égalité de traitement des éleveurs qui participent au programme de sélection.
2. Droits et obligations des éleveurs participant à un programme de sélection :
a. Les éleveurs qui possèdent des chevaux de race pure qui appartiennent à la race concernée dans des exploitations situées dans la zone géographique d’un programme de sélection agréé ont le droit de participer à ce programme de sélection ;
b. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé ont le droit
- d’enregistrer leurs chevaux de race pure dans la section principale du livre généalogique;
- d’enregistrer leurs chevaux de race pure dans la section annexe du livre généalogique lorsque le livre généalogique contient une section annexe ; les organismes de sélection qui exécutent un programme de sélection approuvé pour une race spécifique peuvent y déroger et exiger qu'un poulain de race pure, né sur un territoire spécifique, soit enregistré dans un livre généalogique spécifique de sa race;
Cette dérogation ne peut être appliquée que lorsque:
1) dans le territoire de l'Union européenne il y a plusieurs organismes de sélection gardent un livre généalogique pour cette race et
2) Le programme de sélection de ces organismes de sélection couvre tout le territoire de l'Union européenne.
Toutefois, cette dérogation restrictive ne peut s'appliquer à l'enregistrement dans un livre généalogique de cette race aux fins de la reproduction.
c. de participer aux principaux contrôles des performances et évaluations génétiques;
d. d’obtenir un certificat zootechnique ;
e. À leur demande, d’obtenir les résultats actualisés des contrôles des performances et évaluations génétiques de leurs chevaux de race pure, lorsque ces résultats sont disponibles
f. D'avoir accès à tous les autres services que fournis les Organismes de sélection pour ce programme de sélection ;
3. Droits et obligations des membres:
Lorsqu’un organismes de sélection prévoit qu’un éleveur puisse devenir membre, les éleveurs ont également le droit de participer à la mise en place et au développement du programme de sélection, tel que prescrit dans les directives du règlement d’ordre intérieur.
4. Les éleveurs ou les propriétaires qui participent au programme de sélection agréé sont libres de choisir leurs chevaux de race pure pour la sélection et l’élevage et de faire enregistrer leur progéniture dans le Stud-book;
5. Droits et obligations des Stud-books:
a. l’organisme de sélection a le droit d'approuver son programme de sélection ou d’établir et de mettre en œuvre de manière indépendante des programmes de sélection approuvés à condition qu'ils soient conformes aux exigences du règlement relatif à l'élevage d'animaux.
b. l’organisme de sélection a le droit d’exclure des éleveurs d’une participation à un programme de sélection approuvé s'ils ne respectent pas les règles du programme de sélection ou le règlement d’ordre intérieur ;
c. l’organisme de sélection a le droit d'exclure des éleveurs de l'adhésion si ceux-ci ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu du règlement d’ordre intérieur;
d. l’organisme de sélection ont la responsabilité de régler les litiges entre les éleveurs ou entre les éleveurs et l’organisme de sélection sur la mise en œuvre de programmes de sélection approuvés conformément à leur règlement d’ordre intérieur. Cette responsabilité est sans préjudice du rôle des tribunaux.
Le programme de sélection
Le programme d’élevage est établi et développé selon règles du règlement d’ordre intérieur et conformément à la réglementation en vigueur, notamment :
- Le règlement relatif à l'élevage d'animaux (EU) 2016/1012
- Règlement délégué (EU) DA 2017/1940 relatif aux certificats zootechniques pour les chevaux de pure race concerne les certificats zootechniques pour les équidés de race pure
- Règlement d’exécution (EU) 2017/716 concernant les certificats zootechniques pour le sperme, les ovules et les embryons d’équidés de pure race
- l’Arrêté relatif à l’Élevage.
Le texte ci-dessous est une version concise du règlement concernant les chevaux et les ânes repris dans le règlement relatif à l'élevage d'animaux.
Pour la suite du texte les termes "chevaux de pure race" comprennent également les "chevaux de pure race ainsi que les ânes de pure race".
Le programme de sélection consiste en une série d’opérations systématiques comprenant l’enregistrement, la sélection, l’élevage et l’échange de chevaux de pure race et de leurs produits germinaux qui sont conçus afin d’améliorer ou de conserver les caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées au sein de la population d’élevage ciblée.
Le programme de sélection est défini dans le règlement technique d’élevage. Il comprend entre autres:
- le nom de la race, afin d’éviter toute confusion avec le nom de chevaux de pure race similaire ou d’autres races, lignées ou croisements, inscrits ou enregistrés dans d’autres livres généalogiques ;
- les caractéristiques détaillées des chevaux de pure race et les principales caractéristiques du standard de la race; - les objectifs principaux du programme de sélection: l’objectif d’élevage, avec, le cas échéant, les critères d’évaluation détaillés pour la sélection de chevaux de pure race;
- le zone géographique où il est effectué; cela inclut chaque état membre (ou une partie de celui-ci) où l’organisme de sélection compte au moins un membre ou un éleveur participant au programme de sélection.
À compter du 1ier novembre 2018, les organismes de sélection reconnus ne peuvent plus mener de programmes de sélection dans un autre état membre si cela n’a pas été préalablement notifié à l’autorité compétente de cet autre état membre. Jusqu’au 31 octobre 2018, la notification du programme de sélection est suffisante. À partir du 1ier novembre 2018, un organisme de sélection reconnu qui souhaite étendre sa zone géographique à un nouvel état membre doit passer par la procédure d’approbation complète par ce nouvel état membre.
Le livre généalogique que tient un organisme de sélection comprend une section principale et, si l’organisme de sélection le décide, une ou plusieurs sections annexes pour les chevaux ne pouvant pas être enregistrés dans la section principale. L’organisme de sélection peut décider, dans le programme de sélection de la race, de diviser la section principale du livre généalogique en classes:
- section principale: la section d’un livre généalogique dans laquelle les chevaux de pure race sont inscrits ou enregistrés et remplissent les conditions requises pour être enregistrés, avec des informations sur leurs ancêtres et, le cas échéant, leur prédispositions génétiques;
- classe: une section horizontale de la section principale dans laquelle les chevaux de pure race sont enregistrés sur base de leurs prédispositions génétiques.
Un cheval dont les parents sont inscrits dans la section principale de la même race (ou un croisement admis) répond aux critères de filiation pour l’inscription dans la section principale.
Un poulain provenant de 2 chevaux de la section annexe répond aux critères de filiation pour l’inscription dans la section principale, étant donné que l’identité des deux parents est enregistrée dans la section annexe.
Si un organisme de sélection définit des sections annexes, il doit, à la demande des éleveurs, prendre en charge des animaux sous leur programme de sélection qui ne peuvent pas être enregistrées dans la section principale des sections annexes concernées à condition que les animaux répondent aux conditions conforme à l’annexe II, partie 1; chapitre II du règlement relatif à l'élevage d'animaux
Pour les chevaux de la section annexe, aucun certificat zootechnique n’a été règlementé dans le règlement relatif à l'élevage d'animaux. Du point de vue de la santé animale, seuls les chevaux de pure race sont considérés comme des chevaux de stud-book.
Un organisme de sélection ne peut refuser l’enregistrement d’un cheval de pure race dans la section principale s’il est déjà enregistré dans la section principale d’un livre généalogique de la même race ou d’une autre race pour laquelle un programme de croisement a été établi. Cette interdiction de refus s’applique également à un cheval de pure race issu du livre généalogique d’un autre organisme de sélection ou d’un organisme d’élevage.
Un organisme d’élevage est une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un service officiel dans un pays tiers qui a obtenu l’autorisation d’un service officiel de ce pays tiers pour l’entrée dans l’Union des chevaux de pure race destinés à l’élevage.
Le programme de sélection doit contrôler la transition de la section annexe à la section principale.
L’organisme de sélection peut prévoir dans le programme de sélection que les chevaux de pure race doivent être soumis à une évaluation particulière (par exemple, une inspection extérieure et/ou vétérinaire, une évaluation des performances ou une recherche génomique) avant d’être enregistrés dans une classe spécifique de la section principale. Par exemple une transition vers la section principale A, que si le cheval est classé dans la première catégorie par le jury officiel.
Un cheval est inscrit dans une certaine section ou classe en fonction de ses caractéristiques (descendance, admission à la reproduction). S’il n’est pas clair à quelle race le cheval appartient, l’organisme de sélection inclura, si nécessaire, le cheval dans la section annexe du livre généalogique. Il incombe à l’éleveur ou au propriétaire du cheval de veiller à ce que tous les documents justificatifs nécessaires soient ajoutés à une demande d’enregistrement, de manière qu’il soit clairement indiqué dans quelle section/classe le cheval doit être enregistré. Le certificat zootechnique doit suffire pour être enregistré dans la section principale.
Le règlement d’élevage contient des règles spécifiques concernant la relation et le fonctionnement du livre généalogique mère et du livre généalogique filiale. Un organisme de sélection qui déclare au département que son programme de sélection régit les règles en tant que livre généalogique mère de la race, incorpore les principes du livre généalogique d’origine de la race dans son programme de sélection.
Les chevaux de pure race ne sont inscrits dans un livre généalogique que s’ils sont identifiés par un certificat de saillie. Il est possible d’obliger cette identification avant le sevrage. À condition que le département et le livre généalogique mère le permettent, le certificat de saillie peut être remplacé par une analyse ADN ou une recherche de groupe sanguin.
Un organisme de sélection qui exécute un programme de sélection approuvé pour la race accepte:
a) pour la saillie naturelle, tout reproducteur de pure race de cette race;
b) pour l’insémination artificielle: le sperme prélevé sur des chevaux reproducteurs de pure race et ânes ayant subi un test de performances ou une évaluation génétique conformément à l’article 25 de l’Arrêté relatif à l’Élevage, si le programme de sélection approuvé l’exige;
c) pour la transplantation d’embryons: ovules collectés et utilisés pour la production d’embryons produits à partir de sperme collecté en vertu du point b) du présent paragraphe, à condition que ces ovules et embryons aient été collectés sur des chevaux et des ânes reproducteurs de pure race ayant subi un contrôle de performances ou une évaluation génétique si requis par le programme de sélection approuvé.
Chez les chevaux et les ânes de pure race, il est possible d’interdire ou de restreindre les techniques de reproduction ou l’utilisation d’animaux reproducteurs de pure race, y compris l’utilisation de leurs produits vivants (art. 21.1 FV). Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, cela doit être spécifié dans le programme de sélection. Lorsqu’un livre généalogique mère introduit la possibilité d’une interdiction ou d’une restriction ou d’une restriction, il y lie les livres généalogiques filiales.
Dans le cas des races menacées d'extinction, il est possible d'interdire ou de restreindre l'utilisation d'animaux reproducteurs de pure race, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, si cette utilisation pourrait menacer la conservation ou la diversité génétique de la race (article 21.3 FV). Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, cela doit être spécifié dans le programme de sélection.
Les changements importants apportés à un programme de sélection approuvé doivent être préalablement communiqués au Département de l'Agriculture et de la Pêche. Les modifications sont approuvées à moins que le Département de l'Agriculture et de la Pêche n'en décide autrement dans les 90 jours suivant la date de la notification. L’organisme de sélection doit informer les éleveurs (membres) des modifications approuvées de manière transparente et en temps utile.
Litiges
Règles de base
En adhérant en tant que membre, les membres de l’organisme de sélection s’engagent à se soumettre aux statuts, au règlement d’ordre intérieur, aux règles d’élevage et aux décisions des organes de l’organisme de sélection. Chaque membre peut démissionner à tout moment en tant que membre du programme de sélection. Chaque membre est supposé démissionner s'il s’abstient ou refuse de payer sa cotisation annuelle.
En participant à des expertises, les participants déclarent accepter inconditionnellement de se soumettre aux règles d’expertise et au jugement des juges et aux décisions des organes de sélection. Lors des expertises, les décisions du jury nommé par les organismes de sélection sont définitives et irrévocables, y compris l'évaluation, le cas échéant la classification des chevaux, les explications fournies et les remarques formulées.
Les recours contre un résultat d'expertise vétérinaire peuvent être formulés en adressant une demande écrite au secrétariat de l’organisme de sélection pour un deuxième avis et/ou une nouvelle expertise auprès du secrétaire de l’organisme de sélection. Le résultat de la deuxième expertise vétérinaire est contraignant. Les coûts impliqués sont à charge du propriétaire du cheval.
Aucune opposition ou appel ne peut être formulé contre un résultat lors d’une expertise. La décision des membres du jury présent est finale et contraignante pour tous les participants à l’expertise concernée.
Si le programme de sélection prévoit que des étalons peuvent être exclus de la reproduction, il n’est pas possible de s’opposer à l’approbation ou le refus d’approbation pour la monte et l’enregistrement des poulains nés de cet étalon dans une section ou une classe spécifique du stud-book.
Une réclamation peut être formulée contre une évaluation lors d’une expertise en adressant la plainte au secrétariat de l’organismes de sélection par courrier recommandé dans les cinq jours suivant l’expertise. L’objection sera examinée par le Conseil d’Administration, qui pourra demander conseil à un ou plusieurs membres du jury nommé par l’organisme de sélection. Le résultat de l'enquête sera communiqué au membre par écrit. Cette décision peut impliquer que l’organisme de sélection prenne des mesures (par exemple: des ajustements ou des clarifications du règlement ou des mesures à l'encontre d'un membre du jury, ...) mais cela ne peut jamais conduire à une modification de la décision prise par le jury. Un litige judiciaire n'est pas possible.
L’organisme de sélection a la possibilité de donner un score linéaire, même en dehors d'une expertise. Aucune opposition ou appel n'est possible contre un score linéaire. Un score linéaire concerne uniquement l'observation et la description des caractéristiques de conformité et de mouvement pertinents du cheval par rapport à la moyenne de la population de la race.
L’organisme de sélection a la possibilité d'attribuer ou de refuser des prédicats. Aucune opposition ou appel n'est possible contre l’attribution ou le refus d’attribution d’un prédicat. Les prédicats sont attribués sur la base des données connues au secrétariat de l’organisme de sélection. Les données manquantes doivent être fournies par le propriétaire lui-même.
L'enregistrement d'un cheval dans une section ou une classe particulière du livre généalogique doit être effectué conformément au programme de sélection. Aucune opposition ou appel n'est possible contre l'enregistrement dans une section ou une classe particulière du livre généalogique.
Sanctions possibles
L’organisme de sélection peut imposer aux membres les sanctions suivantes, qu'ils soient membres ordinaires, membres de l'assemblée générale ou membres du conseil d'administration:
a) une demande d’excuse
b) un avertissement
c) un blâme
d) la retenue des gains et des indemnités de déplacement
e) l’exclusion du droit de participation des membres et des chevaux aux compétitions, concours, shows ou autres activités de l’organisme de sélection, pour une période maximale de 3 ans, à condition que l'exclusion du droit de participer à l'expertise des étalons ou à l'enregistrement des poulains ne soit pas possible
f) de ne pas être actif en tant que membre, membre de l’assemblée générale et membre du conseil d’administration pour une durée maximale de 3 mois, dans l’attente d’une décision d’exclusion en tant que membre, membre de l’assemblée générale et membre du conseil d’administration. Cette décision peut être prise par le conseil d'administration dans l'attente d'une demande d'exclusion en tant que membre. Cela nécessite la majorité absolue des membres présents. La durée de non-activité est de 3 mois maximum et ne peut être prolongée
g) exclure en tant que membre, membre de l'assemblée générale et membre du conseil d'administration pour une durée maximale de 5 ans. Cette sanction ne peut être prise que par l’assemblée générale, avec au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés de l’assemblée générale.
Ces sanctions ne peuvent être imposées que :
a) en cas d'abus ou de manquement aux statuts ou aux règlements spécifiques
b) en cas de condamnation pour infraction aux dispositions légales relatives au règlement relatif à l'élevage d'animaux ou l’Arrêté relatif à l’Élevage.
c) si leur attitude est de nature à causer un préjudice aux intérêts de l’organisme de sélection, telle qu'une attitude inappropriée à l'égard du jury, des organisateurs ou des participants aux expertises, compétitions, concours ou shows, ou des manquements concernant l'exactitude de la filiation.
Avant de prendre toute mesure liée à une non-activité ou à une exclusion, le Conseil d'Administration doit inviter le membre concerné à se défendre contre la prétendue accusation.
Pour les autres sanctions, le Conseil d'Administration peut proposer une décision sans inviter le membre concerné à se faire entendre. La proposition motivée de décision du Conseil d'Administration est communiquée par écrit au membre concerné, lui indiquant que s’il ne l'accepte pas, il peut alors demander à être entendu par le Conseil d'Administration ou par au moins trois membres nommés par celui-ci. Après audition du membre concerné, le Conseil d’administration prendra une décision finale à la majorité absolue des voix des membres présents.
Si une ou plusieurs des parties ne peuvent pas se mettre d'accord avec une décision prise par le Conseil d’Administration, plaignant et/ou l’organisme de sélection, peuvent soumettre le litige pour avis et/ou médiation au comité de médiation du sous-secteur élevage de PaardenPunt Vlaanderen. Dans ce cas, le Conseil d’Administration prendra une décision après réception de l’avis de la commission de médiation. Cet avis n'est pas contraignant. La décision du Conseil d'Administration est communiquée au membre par lettre recommandée.
Facultatif : le membre peut faire appel contre la décision prise par le Conseil d'Administration par courrier recommandé, à envoyer au siège de l’organisme de sélection dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée contenant la décision. Dans ce cas, l'appel sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’organisme de sélection et celle-ci décidera.
Comité de médiation
L’asbl PaardenPunt Vlaanderen, sous-secteur élevage, prévoit la création d'une commission de médiation, chargée de donner un avis/une proposition de conciliation et médiation non contraignante, afin de résoudre les litiges entre les éleveurs ou entre les éleveurs et l’organisme de sélection. Ce comité est composé d'un certain nombre de membres indépendants et experts à solliciter par l’asbl PaardenPunt Vlaanderen:
a) avocats spécialisés en droit équestre
b) vétérinaires, affiliés à une faculté universitaire et des chercheurs scientifiques, spécialisés dans l'élevage de chevaux, affiliés à une faculté universitaire
c) représentants du sous-secteur de l’élevage, spécialisés en matière de stud-book
Tous les membres sont nommés par le Conseil d'Administration de PaardenPunt Vlaanderen, sur recommandation du sous-secteur de l'élevage.
Lorsqu'un litige est soumis au comité de médiation, la gestion journalière du sous-secteur Elevage, en fonction de la nature et de l'importance du litige, nomme un ou trois membres du comité de médiation chargés de formuler un avis et/ou une médiation non contraignante. La nomination tient compte du fait que les membres peuvent agir de manière indépendante. Par exemple, il peut n'y avoir aucune implication dans le fonctionnement de l’organisme de sélection concernée, ... Les membres du comité de médiation peuvent refuser d'intervenir dans un conflit. Avant de commencer leur mission, les membres du comité de médiation présentent leur cahier des charges du coût de leur mission à PaardenPunt Vlaanderen, laquelle facture ceci en tant que provision aux demandeur(s), en respectant les obligations en matière de TVA et les frais généraux de 30%. Le nom, l'adresse et la qualité des membres du comité nommé sont également communiqués. Les membres du comité de médiation n'ont pas droit à un remboursement plus élevé que celui prévu dans leur cahier des charges.
Après réception du paiement de cette facture, la commission de médiation est mise en service et la rémunération prévue est versée aux membres de la commission. Les membres du comité de médiation s'engagent à ne pas facturer de frais d'exécution avant la réception du paiement de la facturation susmentionnée. Sous réserve de la création des spécifications susmentionnées, les membres de la Commission ne devraient pas fournir de performance quoique se soi.
Les membres nommés du comité de médiation convoquent les parties, demandent toutes les informations et tous les documents pertinents aux parties, assurent la médiation sur la base d'une délibération mutuelle du litige et formulent, lorsqu'aucune réconciliation ne peut être réalisée, un avis non contraignant, qu’elles envoient par écrit aux différentes parties avec copie par courrier aux adresses électroniques du sous-secteur Elevage et PaardenPunt Vlaanderen.
Tout a lieu par procédure contradictoire, de sorte que toutes les parties ont connaissance de tous les arguments et documents de l'autre partie.
Avant de soumettre le litige au comité de médiation, les parties ont la possibilité de déclarer que le comité de médiation prendra une décision contraignante au lieu d’un avis non contraignant. À moins que lorsque les parties soumettent le litige au comité de médiation pour qu'une décision contraignante soit prise, elles déclarent qu'elles restent libres de soumettre le litige à la juridiction ordinaire, un litige judiciaire n'est plus possible.
Les parties ont le droit de faire appel à des tiers pour s’assister ou se représenter lors du règlement d’un litige par le comité de médiation. Le comité de médiation peut demander leur comparution personnelle.
L'intervention du comité de médiation donne lieu à un accord après médiation, à un avis non contraignant ou à une décision contraignante.
Cela contient :
a) le contenu de l'accord après médiation, l'avis non contraignant ou la décision contraignante
b) la motivation
c) les noms des membres du comité et leur signature
d) les noms et domicile/siège des parties et, en cas d’un accord, leur signature
e) la date.
Les membres du comité et tous ceux qui ont été impliqué lors du traitement du litige, sont tenus au secret professionnel concernant toutes les informations dont ils ont pris connaissance lors du traitement du litige.
Dans tous les cas non prévus par le présent règlement, le comité de médiation, décide dans le respect des exigences de rationalité et d'équité.
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